Fondements juridiques, historiques, politiques et diplomatiques de la marocanité du Sahara

Forum MD Sahara, organisé par Maroc Diplomatique du 13 au 16 novembre à Dakhla, Maroc
De la décolonisation à la consolidation internationale d'une souveraineté pleine et effective (1956-2025).

1. La période fondatrice (1956-1963) : continuité historique de l'État marocain, dépossession coloniale et cadre juridique international du Sahara

1.1. La souveraineté marocaine originelle : un État-nation continu depuis plus de douze siècles

La reconstruction juridique et historique du Sahara marocain exige de partir d'un fait incontestable en droit international : le Maroc est l'un des plus anciens États souverains du monde, une entité politique continue depuis l'instauration de l'émirat idriside en 788 après J.-C., soit plus de douze siècles d'existence étatique avérée.

Cette continuité historique — territoriale, institutionnelle, dynastique, juridique et religieuse — constitue un titre de souveraineté originelle. Les provinces du Sud faisaient partie de cet espace étatique intégré, avec une structure politico-religieuse commune articulée autour de :

La bay‘a, le serment solennel d'allégeance, écrit et renouvelé, qui unissait les tribus de la Saquia el Hamra et du Rio de Oro aux sultans du Maroc.

L'autorité politico-administrative exercée par les représentants du souverain.

L'unité linguistique et culturelle (arabe classique, darija et hassania).

L'unité religieuse sous le commandement des croyants (Amir al-Mu'minin).

Tous ces éléments confirment qu'avant 1884, le Sahara n'était en aucun cas un « vide juridique », mais un territoire intégré dans un État constitué et reconnu. Cela explique pourquoi la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif du 16 octobre 1975, a explicitement déclaré que :« Le Sahara occidental n'était pas terra nullius au moment de sa colonisation par l'Espagne. »

De même, la Cour a reconnu l'existence de « liens juridiques de loyauté » entre le sultan du Maroc et les tribus sahariennes.

1.2. Fragmentation coloniale du territoire marocain (1884-1956) : un démembrement sans transfert de souveraineté

En novembre 1884, l'Espagne a proclamé son « occupation » du Sahara. Cette occupation, cependant : n'a été accompagnée d'aucun traité de cession avec le Maroc, n'a entraîné aucun transfert de souveraineté et s'est produite sur un territoire faisant partie intégrante de l'État marocain.

Parallèlement, la France a instauré le protectorat en 1912, tandis qu'en 1923, les puissances européennes ont imposé un statut international à Tanger.

Il n'y a jamais eu d'acte juridique international séparant le Sahara du Maroc avec une pleine validité en droit international.

1.3. 1956 : Restauration de l'indépendance et début officiel de la revendication juridique des territoires usurpés

Avec la proclamation d'indépendance du 18 novembre 1955, le Maroc retrouve sa pleine personnalité internationale. Immédiatement, il notifie à l'Espagne sa volonté de récupérer toutes les parties du territoire national encore occupées, utilise exclusivement la voie diplomatique et juridique, affirme, dans des notes verbales et des communications officielles à l'ONU, la continuité historique de l'État marocain et l'illégalité de la fragmentation issue de la période coloniale.

Cette position est particulièrement importante car, à cette époque, ni le Polisario (fondé en 1973), ni aucune revendication alternative reconnue internationalement, ni le terme « peuple sahraoui » en tant que sujet politique distinct en droit international n'existaient.

La revendication émanait uniquement de l'État dépossédé, le Maroc.

1.4. Récupération territoriale progressive et conforme au droit international (1958-1969)

Les récupérations territoriales ont été réalisées par le biais d'accords internationaux enregistrés et reconnus, jamais par le recours à la force.

Tarfaya (1958)

En vertu des accords de Cintra (avril 1958), l'Espagne a restitué cette région au Maroc.

L'ONU a pris note de cette évolution dans le cadre du processus de décolonisation.

Ifni (1969)

La résolution 2072 (XX) de l'Assemblée générale, du 16 décembre 1965, a exhorté l'Espagne à « prendre immédiatement les mesures nécessaires pour libérer la région d'Ifni et du Sahara de la domination coloniale espagnole ».

L'Espagne a procédé en 1969 à la rétrocession d'Ifni par le biais du traité de Fès de 1969, enregistré auprès des Nations unies.

Ce point est crucial : l'ONU a traité Ifni et le Sahara ensemble, comme un seul dossier de décolonisation à négocier avec le Maroc, ce qui montre que le seul État revendiquant reconnu était le Royaume du Maroc.

L'Espagne tentera de dissocier les deux dossiers à partir de 1966, mais l'Assemblée générale a maintenu pendant des années le lien juridique entre les deux territoires.

1.5. Inscription du Sahara sur la liste des territoires non autonomes (1963) : une initiative marocaine décisive

En 1963, le Maroc a officiellement demandé l'inscription du Sahara sur la liste des territoires non autonomes (TNA). L'ONU a immédiatement accédé à cette demande.

Ce fait revêt une importance juridique structurelle :

1. C'est le Maroc qui a promu l'inscription, et non l'Espagne.

2. La demande a été faite alors que le territoire était encore colonisé, confirmant que le titulaire souverain dépossédé était le Maroc.

3. La communauté internationale a accepté la prémisse juridique marocaine.

4. Il n'existait aucune autre partie, aucun mouvement, aucune entité politique alternative.

Cette inscription ne crée aucun droit pour des tiers : elle reflète un processus de restitution territoriale entre une puissance administrante (l'Espagne) et l'État souverain dépossédé (le Maroc).

1.6. Le traitement conjoint d'Ifni et du Sahara par l'ONU (1964-1965)

La résolution 2072 (XX) (1965) a pleinement confirmé la position marocaine en exhortant l'Espagne à négocier les deux territoires — Ifni et le Sahara — avec le Maroc.

La mention conjointe est un argument juridique central : elle démontre la cohérence territoriale du dossier, confirme l'inexistence d'un troisième acteur, reconnaît le Maroc comme partie légitime, renforce le fait que le Sahara n'était pas un territoire sans propriétaire qui devait « rechercher » un nouveau peuple ou une entité politique distincte.

1.7. L'inexistence de tout sujet politique alternatif (jusqu'en 1973)

1. Jusqu'en 1973 (création du Polisario), l'ONU : ne mentionne aucun « peuple sahraoui » en tant que sujet politique indépendant, ne reconnaît aucune entité politique distincte du Maroc et de l'Espagne, n'introduit aucun tiers dans le dossier, traite la question comme une question classique de décolonisation au titre du chapitre VI de la Charte.

L'Algérie, qui venait d'accéder à l'indépendance en 1962, n'a commencé à intervenir dans le dossier qu'en 1974, lorsqu'elle a tenté, pour des raisons géopolitiques liées à la guerre froide, de transformer une simple question de décolonisation en un différend régional artificiel.

2. La clarification juridique internationale du statut du Sahara (1974-1976) : avis consultatif de la CIJ, Marche verte, accords de Madrid et aboutissement de la décolonisation

2.1. L'avis consultatif de la Cour internationale de justice (16 octobre 1975) : restauration du lien juridique

Dans le cadre du processus de décolonisation du Sahara alors sous occupation espagnole, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur la situation juridique du territoire. 

À l'initiative du Maroc, les questions essentielles soumises à la Cour portaient sur trois points centraux :

1. Le Sahara occidental était-il ou non terra nullius au moment de sa colonisation par l'Espagne en 1884 ?

2. Quelle était la nature des liens juridiques existant, le cas échéant, entre le territoire et le Royaume du Maroc ?

3. La Cour était-elle compétente pour se prononcer sur ces questions ?

Dans son avis consultatif du 16 octobre 1975, la Cour a répondu sans équivoque à ces questions :

Premièrement, elle a déclaré que « le Sahara occidental n'était pas terra nullius au moment de sa colonisation par l'Espagne ». En d'autres termes, l'Espagne n'a pas occupé une terre sans propriétaire, mais un territoire qui s'inscrivait dans un ordre juridique et politique préexistant.

Deuxièmement, la Cour a reconnu l'existence de « liens juridiques de loyauté » entre le sultan du Maroc et certaines tribus du Sahara. Ces liens s'articulaient, dans le droit public marocain, autour du serment d'allégeance (bay‘a), qui constitue le fondement de la relation entre le souverain et les tribus, les clans et les notables de tout le territoire du royaume.

Du point de vue marocain, cette reconnaissance a une double signification juridique : elle confirme que le Sahara faisait partie de l'espace politique et spirituel de l'État marocain avant la colonisation espagnole, et elle renforce la thèse selon laquelle la présence espagnole n'a affecté que l'administration du territoire, sans rompre la souveraineté originelle ni éteindre les liens de loyauté entre les tribus sahariennes et la monarchie marocaine.

La question de l'autodétermination, mentionnée de manière générale par la Cour comme principe des Nations unies, revêt pour le Maroc une signification particulière qui sera analysée de manière spécifique dans une section ultérieure. À ce stade, l'essentiel est que la CIJ a rejeté la thèse de la « terre sans maître » et confirmé l'existence de liens juridiques et politiques entre le Sahara et le Maroc, ce qui rétablit, sur le plan du droit international, la continuité historique de l'État marocain sur ses provinces du Sud.

2.2. Le discours de S.M. le Roi Hassan II et la Marche verte : fondement juridique et choix de la voie pacifique

Le jour même de la publication de l'avis consultatif de la CIJ, Sa Majesté le Roi Hassan II a adressé au peuple marocain un discours historique, dans lequel il a expliqué avec précision le contenu de l'avis et en a tiré la signification juridique et politique pour le Maroc.

Dans ce discours, le souverain a tout d'abord rappelé les questions posées à la Cour :

« Nous avons dit à la Cour de justice : 

Premièrement : avant son occupation par l'Espagne, le Sahara était-il une terre sans maître, sans seigneur et sans propriétaire ?

Deuxièmement : s'il ne s'agissait pas d'une terre morte, quels liens l'unissaient au Maroc ?

Troisièmement : si vous répondez à ces questions, vous reconnaissez votre compétence pour statuer juridiquement sur cette affaire. »

Il a ensuite expliqué les réponses de la CIJ :

« Premièrement : la Cour a reconnu sa compétence pour connaître du dossier et se prononcer.

Deuxièmement : elle a répondu que « le Sahara n'était pas une terre morte (terra nullius) », ce qui signifie que lorsque l'Espagne est arrivée, elle n'a pas trouvé de vide juridique.

Troisièmement : à la question de savoir quelles relations existaient entre le Sahara et le Maroc, la Cour a affirmé qu'il existait des liens juridiques et des liens de serment d'allégeance (bay‘a). »

Partant de ce constat, le Roi a développé une interprétation d'une grande densité juridique et doctrinale, s'appuyant à la fois sur le droit international contemporain et sur le droit public islamique.

Il a notamment souligné que : la bay‘a n'est pas une formule symbolique, mais un acte juridique solennel qui lie les tribus, les villes et les notables au souverain, et qui revêt au Maroc un caractère spécifique : la bay‘a est écrite, conservée et archivée, ce qui lui confère une pleine valeur probatoire ; la notion de « liens de loyauté » reconnue par la CIJ est, dans la tradition marocaine, l'équivalent fonctionnel du concept moderne de souveraineté, dans la mesure où elle exprime la soumission politique, l'obéissance religieuse et l'appartenance territoriale à l'État ; même dans le contexte européen du XIXe et du début du XXe siècle, où s'est déroulée la colonisation du Sahara, l'organisation politique de nombreux États monarchiques reposait sur des liens personnels de fidélité et de serment, ce qui rend d'autant plus pertinente la reconnaissance par la Cour des liens de bay'a entre le Sahara et le Maroc.

Sur cette base, le souverain a conclu que l'avis de la CIJ concordait avec les principes du droit constitutionnel islamique et avec la réalité historique du Royaume. Le Sahara, a-t-il affirmé, « nous a ouvert ses portes légalement », puisque le monde entier reconnaissait que le territoire avait été marocain et que ses liens avec le Royaume n'avaient été interrompus que par la colonisation.

Partant de ce constat, Mohamed VI a annoncé le choix de la voie pacifique et l'organisation de la Marche verte, conçue comme l'expression de la volonté nationale et comme un instrument de restitution du territoire en pleine conformité avec le droit international et la Charte des Nations unies : « Nous ne pouvons pas nous adresser aux Nations unies et à la Cour et, dans le même temps, mener une guerre qui fait couler le sang et coûte des vies. Nous avons choisi la paix : la Marche verte.»

La Marche verte, lancée en novembre 1975, a rassemblé environ 350 000 citoyens non armés qui ont avancé pacifiquement vers le territoire, dans un climat de discipline et de sérénité qui est devenu une référence mondiale en matière de mobilisation pacifique. Il n'y a pas eu une seule victime, ce qui confirme la cohérence du choix marocain en faveur de la voie juridique, politique et non violente.

Dans la lecture marocaine, la séquence « Avis consultatif de la CIJ – Discours royal – Marche verte » représente l'articulation exemplaire entre : un avis de la principale juridiction des Nations unies, l'interprétation constitutionnelle et doctrinale du chef de l'État, et un mécanisme de pression pacifique qui a scrupuleusement respecté le cadre de la Charte et ouvert la voie à une solution négociée avec l'Espagne.

2.3. Les accords de Madrid (14 novembre 1975) et la loi espagnole 40/1975 : aboutissement juridique de la décolonisation

Dans ce contexte, les accords tripartites entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, connus sous le nom d'« accords de Madrid », ont été signés à Madrid le 14 novembre 1975. Ils constituent un élément normatif central dans le processus de récupération du Sahara par le Maroc et dans l'aboutissement juridique de la décolonisation.

Dans la Déclaration de principes entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie sur le Sahara occidental, les trois parties : constatent la volonté de l'Espagne de décoloniser le territoire et de mettre fin aux responsabilités et pouvoirs qu'elle exerce en tant que puissance administrante ; conviennent d'instituer une administration temporaire à laquelle participeront le Maroc et la Mauritanie, en collaboration avec la Yemaa, en tant qu'assemblée représentative de la population du territoire, à laquelle seront transférées les responsabilités et les pouvoirs de l'ancienne puissance administrante ; fixent la date du retrait définitif de l'Espagne avant le 28 février 1976 ; s'engagent à respecter l'opinion de la population sahraouie, exprimée par l'intermédiaire de la Yemaa ; et déclarent qu'ils informeront le Secrétaire général des Nations unies « conformément à l'article 33 de la Charte des Nations unies », c'est-à-dire dans le cadre du règlement pacifique des différends.

La déclaration précise en outre que les parties sont parvenues à ces conclusions « dans le meilleur esprit de compréhension, de fraternité et de respect des principes de la Charte des Nations unies », et stipule que le document entrera en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'État de la « loi sur la décolonisation du Sahara », destinée à habiliter le gouvernement espagnol à mettre en œuvre les engagements pris.

Les accords ont été paraphés par le président du gouvernement espagnol, Carlos Arias Navarro, par le Premier ministre du Royaume du Maroc, Ahmed Osman, et par le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, Hamdi uld Mouknass, ce qui consacre leur nature d'instrument international soumis au droit international public.

Le 19 novembre 1975, les Cortes espagnoles ont approuvé la loi 40/1975 sur la décolonisation du Sahara, publiée au Journal officiel de l'État le 20 novembre. Cette loi, composée d'un seul article, autorise le gouvernement à adopter « les actes et mesures nécessaires pour mener à bien la décolonisation du territoire non autonome du Sahara, tout en préservant les intérêts espagnols ».

Le préambule de la loi précise en outre que : l'Espagne a exercé « l'intégralité de ses compétences et pouvoirs sur le territoire non autonome du Sahara », que ce territoire « n'a jamais fait partie du territoire national »,

et qu'il s'agit donc de mener à bien le processus de décolonisation « conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies ».

Du point de vue du Maroc, cette séquence a plusieurs conséquences juridiques décisives :

1. Les accords de Madrid sont des accords à part entière, valables au niveau international, qui exécutent le mandat de décolonisation fixé par l'ONU et mettent fin aux responsabilités de l'Espagne en tant que puissance administrante.

2. Loin de transférer une souveraineté que l'Espagne ne détenait pas à l'origine sur un territoire prétendument « vacant », les accords organisent le retrait de la puissance administrante et la restitution effective du territoire à son propriétaire légitime, le Royaume du Maroc, dont le titre historique et juridique avait été confirmé tant par la pratique des Nations unies (résolutions sur Ifni et le Sahara) que par l'avis consultatif de la CIJ.

3. La loi 40/1975, en affirmant que le Sahara « n'a jamais fait partie du territoire national », confirme indirectement que l'Espagne ne pouvait en aucun cas se considérer comme souveraine du territoire, mais uniquement comme puissance administrante. L'acte de « décolonisation » est ainsi interprété comme la clôture juridique du chapitre colonial et le retour du territoire à l'État auquel il appartient.

D'autre part, la pratique démontre que si l'Espagne avait considéré comme viable et applicable l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans les termes classiques, elle l'aurait convoqué pendant les années de sa présence, principalement sous le régime franquiste.

Le fait qu'elle ne l'ait jamais fait, malgré les mentions dans certains débats internes, montre qu'il n'existait pas de conditions politiques, juridiques ou sociologiques pour un référendum binaire qui soit acceptable et applicable.

2.4. Retrait espagnol, rôle de la Yemaa et réalisation de l'autodétermination interne (1975-1976)

En application des accords de Madrid et de la loi 40/1975, l'Espagne a procédé au retrait progressif de ses forces et de ses administrateurs du Sahara, retrait qui s'est achevé avant le 28 février 1976. Parallèlement, une administration temporaire a été mise en place, à laquelle ont participé le Maroc et la Mauritanie, avec l'implication de la Yemaa sahraouie.

La Yemaa, assemblée représentative traditionnelle, était composée de 102 membres, désignés selon les règles de concertation et de consensus (shura) applicables dans le système tribal saharien marocain. L'Espagne et le Maroc reconnaissaient son autorité représentative, et son rôle a été explicitement consacré dans les accords de Madrid, qui stipulent que « l'opinion de la population sahraouie, exprimée par l'intermédiaire de la Yemaa, sera respectée ».

Cette reconnaissance est fondamentale du point de vue du principe d'autodétermination, car : la Yemaa se présente comme le canal institutionnel par lequel la population du territoire exprime sa volonté, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie la considèrent comme un interlocuteur légitime, et sa position politique a donc une valeur juridique et symbolique considérable.

Le président de la Yemaa, Jatri Uld Said Uld Yumani, a prêté serment d'allégeance à Sa Majesté le roi Hassan II le 5 novembre 1975, réaffirmant, au nom de l'assemblée et des tribus qui la composaient, la validité de la bay'a au souverain marocain.

En 1976, la Yemaa a formellement approuvé la réintégration du Sahara dans la mère patrie, ce qui constitue, du point de vue marocain, une forme d'exercice de l'autodétermination interne : les populations originaires du territoire choisissent librement de se réunir avec l'État avec lequel elles entretiennent des liens historiques de loyauté et d'appartenance.

Ainsi, pour le Maroc : le retrait du dernier soldat et du dernier administrateur espagnol, la pleine exécution des accords de Madrid, la déclaration libre de la Yemaa et la validité de la bay'a comme lien juridique de loyauté, signifient que la décolonisation du Sahara est juridiquement achevée et que la question de la souveraineté sur le territoire a été définitivement tranchée en faveur du Royaume du Maroc.

Dans ce cadre, l'autodétermination s'entend comme le droit du peuple marocain dans son ensemble, y compris ses composantes sahariennes, à restaurer l'intégrité territoriale de l'État et à organiser librement ses institutions et son développement au sein d'un même corps souverain.

2.5. Principaux arguments juridiques, historiques et politiques en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara

Depuis la signature des Accords de Madrid, le 14 novembre 1975, le principe d'autodétermination prévu au chapitre XI de la Charte des Nations unies a cessé de s'appliquer au Sahara marocain, dans la mesure où la décolonisation a été juridiquement achevée et où le territoire a été restitué à son propriétaire légitime, le Royaume du Maroc.

Les paramètres établis par les résolutions fondatrices de l'autodétermination, en particulier les résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV), exigent que le territoire à décoloniser soit géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct de l'État qui l'administre. 

Aucune de ces conditions n'est applicable au Sahara marocain, car :

• Le Sahara n'est pas géographiquement séparé du Maroc ; il constitue le prolongement naturel du Royaume. Laayoune, Smara, Bir Lahlu, Tifariti, Dakhla ou Guerguerat sont territorialement liées à Sidi Ifni, Guelmim, Tarfaya et d'autres régions du sud, sans qu'aucune mer, rivière ou océan ne les sépare du reste du pays.

• Les composantes tribales et ethniques de la région sont les mêmes que celles du reste du Royaume. Les tribus de Laâyoune et Dakhla sont les mêmes que celles de Sidi Ifni et Tarfaya, avec des prolongements naturels dans les pays voisins en raison du mode de vie nomade.

• La population du Sahara marocain professe la même religion que l'ensemble du Royaume, l'islam. Les prières dans les mosquées étaient faites au nom de Sa Majesté le Roi, Commandeur des Croyants, bien avant l'occupation espagnole, tant à Laâyoune et Dakhla qu'à Fès, Marrakech ou Rabat.

• L'arabe et le dialecte hassani sont les langues maternelles parlées à Laâyoune, Dakhla, Tan-Tan, Zag et dans le reste des provinces du Sud.

• La culture hassani est un patrimoine commun aux régions sahariennes et à d'autres régions du Royaume, et elle est consacrée et protégée comme une composante essentielle de l'identité nationale marocaine.

L'inapplicabilité des critères de « territoire séparé et distinct » s'ajoute à la force des titres historiques, aux vérités juridiques et à la légitimité politique pour démontrer que le Sahara marocain ne constitue pas une prétendue question de décolonisation classique, ni un sujet indépendant d'autodétermination externe, ni un « territoire non autonome » au sens matériel des résolutions de décolonisation.

Une simple comparaison entre le Sahara marocain et les 16 cas qui figurent toujours à l'ordre du jour du Comité spécial de décolonisation (C24) permet de constater l'absence totale de similitudes : le Sahara présente une continuité territoriale, une unité historique de l'État, une homogénéité religieuse et culturelle et l'existence de liens juridiques ancestraux de loyauté envers la monarchie.

Le Sahara a toujours fait partie intégrante du Maroc, bien avant la colonisation espagnole de 1884. La dénomination « Sahara occidental » n'a été introduite qu'après l'occupation, dans un contexte où le territoire marocain avait été fragmenté en zones d'occupation française et espagnole, et où Tanger était soumise à un régime international. Aucune de ces situations n'a altéré la continuité historique de l'État marocain.

Le Maroc a retrouvé son intégrité territoriale par étapes et par le biais d'accords internationaux négociés, en pleine conformité avec le droit international : indépendance et récupération de Tanger en 1956, restitution de Tarfaya en 1958, rétrocession d'Ifni en 1969 et récupération de Saguia el Hamra et Oued Eddahab en 1975, en vertu des accords de Madrid, enregistrés auprès du secrétaire général des Nations unies et pris en considération par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458B.

L'avis consultatif de la CIJ du 16 octobre 1975 a confirmé que le Sahara n'était pas terra nullius et qu'il existait des liens juridiques et de loyauté entre les tribus sahariennes et les rois du Maroc.

Le retrait des derniers soldats espagnols en 1976 et la décision de la Yemaa sahraouie d'approuver la réintégration du territoire à la mère patrie consolident la légitimité politique, juridique et populaire de la marocanité du Sahara.

Cette loyauté du peuple marocain envers la monarchie, de Tanger à Laguira, enracinée dans l'histoire millénaire du Royaume, constitue le fondement de la souveraineté sur l'ensemble de ses territoires, y compris le Sahara.

Par conséquent, du point de vue marocain, il n'existe aucune raison juridique de maintenir la question du Sahara marocain à l'ordre du jour du Comité de décolonisation de la Quatrième Commission.

La marocanité du Sahara repose sur un corpus cohérent et convergent de titres historiques, juridiques et politiques couvrant plus de douze siècles de continuité étatique, de confirmation internationale et de légitimité interne. Depuis l'avis consultatif de la CIJ de 1975, qui réaffirme les liens juridiques de loyauté entre le Sahara et la Couronne marocaine, en passant par la pleine exécution des accords de Madrid et la décision de la Yemaa sahraouie de réintégrer le territoire en 1976, jusqu'à la récente consolidation diplomatique, tous les éléments de ce dossier convergent vers l'affirmation sans équivoque de la souveraineté pleine et légitime du Royaume sur ses provinces du Sud.

Au cours des dernières années, de nombreux analystes et experts en droit international ont souligné, conformément à la pratique des Nations unies, que le traitement du dossier a évolué vers la considération d'un différend régional artificiel, soutenu par l'Algérie à travers le Polisario, et non comme un cas présumé de décolonisation inachevée. Cette interprétation s'appuie notamment sur le fait que les résolutions les plus récentes du Conseil de sécurité identifient systématiquement le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario comme des parties pleinement impliquées dans le processus politique, ce qui suppose une reconnaissance de facto de leur responsabilité et de leur position dans les négociations, au-delà de leur ancien statut d'observateurs.

Le soutien explicite de plus de 120 pays au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 — considéré comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour une solution politique durable —, ainsi que l'ouverture de plus de 30 consulats à Laâyoune et Dakhla, reflètent clairement la légitimité internationale de la souveraineté marocaine et la consolidation de la stabilité institutionnelle dans la région.

En conséquence, le dossier du Sahara doit être compris aujourd'hui non pas comme une anomalie juridique, mais comme la confirmation de l'intégrité territoriale marocaine, dont le renforcement contribue à la stabilité régionale, à la coopération atlantique et au développement de l'Afrique du Nord. Sa résolution définitive passe nécessairement par la voie politique et négociée, conformément à l'article 33 de la Charte des Nations unies et à la nouvelle dynamique instaurée par la résolution du 31 octobre 2025, qui confirme sans ambiguïté la pertinence structurelle de l'approche marocaine.