Le rôle du Roi dans la désignation du candidat à la Présidence du Gouvernement

A l'heure actuelle, il est urgent de clarifier le rôle du Roi dans la nomination d'un candidat à la Présidence du Gouvernement. Pour tenter d'aborder rapidement ce problème, je pense qu'il convient de faire une distinction entre le traitement politique de la question et le traitement strictement juridico-constitutionnel. Dans cette réflexion personnelle, je me limiterai à l'étude juridico-constitutionnelle, sans préjudice de conclure par une considération ou plutôt une référence au niveau politique.
Du point de vue juridico-constitutionnel, trois préceptes sont à considérer : l'article 56.1, véritable clé de voûte du rôle du Roi, l'article 62.d et l'article 99.1. Si j'ai qualifié l'article 56.1 de clé de voûte, c'est parce qu'il résume le rôle du Roi dans le système constitutionnel et que c'est à partir de ce point de départ qu'il faut analyser la régularité constitutionnelle de l'exercice de ses pouvoirs.
L'article affirme que "le Roi est le chef de l'Etat, symbole de son unité et de sa permanence, il arbitre et modère le fonctionnement régulier des institutions...". A partir de cette première considération, j'estime qu'un exercice de la compétence constitutionnelle établie dans les deux autres préceptes ne peut être dissocié des répercussions possibles sur le "fonctionnement régulier des institutions", et notamment sur le "fonctionnement régulier des institutions", et notamment sur le "fonctionnement régulier des institutions", et notamment sur les institutions de l'Etat. et plus particulièrement dans celle des Cortes Generales.
En ce qui concerne l'article 62.d), il convient de noter que le pouvoir de "proposer le candidat à la présidence du gouvernement..." n'est conditionné par aucun critère quantitatif ou qualitatif ; même le statut parlementaire n'est pas requis, de sorte qu'il n'y a aucune impossibilité constitutionnelle pour le Roi de proposer un technicien qui n'est pas l'un des chefs des partis en lice pour les élections. Cette formule n'a pas été expérimentée jusqu'à présent dans notre démocratie, et si elle est signalée comme possible, il ne faut pas y voir, loin s'en faut, une suggestion de l'utiliser à l'heure actuelle, mais simplement un moyen d'interprétation juridique d'un précepte de notre Constitution et la preuve que le Roi n'est contraint par aucune limite constitutionnelle minimalement perceptible.
Dans les médias et dans les forums d'opinion, on a insisté sur le fait que le Roi, pour faire sa proposition, doit tenir compte du soutien que l'homme politique proposé peut compter au Congrès. La position du Roi à cet égard est ainsi réduite à un critère purement pragmatique et quantitatif, sans fondement perceptible dans l'article 62 d) ou dans l'article 99.1, ne laissant aucune marge conceptuelle au Roi, dans l'exercice de son pouvoir constitutionnel, pour prendre en compte et utiliser des critères qualitatifs d'une autre nature dans l'exercice de son rôle de garant du fonctionnement régulier des institutions.
Cela disqualifie d'emblée la possibilité que le Roi ne prête pas attention au soutien éventuel de parlementaires dont le profil public ne garantit pas leur engagement à l'égard des exigences de la Constitution, en tenant pour acquis que l'utilisation éventuelle par le Roi de ces hypothétiques critères qualitatifs implique son implication dans une activité politique qui doit être comprise comme lui étant interdite. En tout état de cause, et en se limitant à la sphère des critères quantitatifs que j'ai qualifiés d'exclusifs, pour que leur utilisation correcte soit acceptable, il semblerait logiquement exigé que lorsque le Roi exerce le devoir constitutionnel imposé par l'article 99 CE de "consultation préalable des représentants désignés par les groupes politiques disposant d'une représentation parlementaire", la viabilité de cette consultation remplisse une double condition : d'une part, que ces groupes désignent le représentant qui doit assister à la réunion du Roi ; d'autre part, que le représentant désigné assiste à la réunion du Roi. Si l'appel du Roi n'est pas suivi par la personne dont c'est le devoir, peut-on considérer comme un "fonctionnement régulier des institutions" le fait que le Roi décide de sa proposition sans avoir une connaissance directe de l'intention de certains parlementaires qui ne l'ont pas rencontré, en l'informant de leur intention ? Cela ne banalise-t-il pas le rôle du Roi dans la proposition du candidat à la présidence du gouvernement qui est autorisé à utiliser les critères qualitatifs qu'il juge appropriés à partir de sa position constitutionnelle ?
Au début de ces réflexions, j'ai fait référence à une approche politique que je n'allais pas aborder, bien que je fasse quelques observations à ce sujet, et il ne fait aucun doute que les décisions du Roi dans l'affaire en question ont une signification politique de premier ordre, et il ne fait aucun doute que le Roi, dans l'exercice responsable de son rôle, évaluera les conséquences politiques possibles ; mais il n'est pas constitutionnellement acceptable que le fait que le Roi ne tienne pas compte dans sa proposition des votes possibles de ceux qui ne lui ont pas exprimé leur opinion puisse être décrit comme une invasion de la sphère politique.
Javier Cremades/The Diplomat
Associé fondateur de Cremades & Calvo-Sotelo